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21/06/1999 | FRANCE | N°189537

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 189537


Vu 1°), sous le n°189537, la requête enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juillet 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 lui demandant le remboursement d'un trop perçu de majorations familiales à l'étranger s'élevant à 194 595,42 F ;
Vu, 2°), sous le n° 194145, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..

., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la dé...

Vu 1°), sous le n°189537, la requête enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juillet 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 lui demandant le remboursement d'un trop perçu de majorations familiales à l'étranger s'élevant à 194 595,42 F ;
Vu, 2°), sous le n° 194145, la requête enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 17 décembre 1997 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Lille a rejeté son opposition au titre de perception n° 57 notifié le 13 septembre 1997, lui demandant de rembourser la somme de 194 595 F au titre des majorations familiales à l'étranger perçues du 1er octobre 1994 au 30 août 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 189537, M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a demandé le remboursement d'une somme de 194 595,42 F correspondant à un trop perçu sur les majorations familiales qui lui ont été attribuées au titre de sa fille pendant son service à Djibouti ; que, sous le n° 194145, il demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Lille a rejeté l'opposition à exécution qu'il avait formée à l'encontre du titre de perception correspondant ; que ses requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole ( ...) La limite d'âge des enfants à charge est fixée à 16 ans révolus ; elle est reculée à 18 ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à 21 ans révolus si l'enfant poursuit ses études ( ...)" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartenait au ministre de la défense, sur le budget duquel ont été liquidées les majorations familiales versées à M. X... au titre de sa fille, de s'assurer que celle-ci "poursuivait ses études" et, à cet effet, non seulement de contrôler qu'elle était inscrite dans un établissement scolaire mais également qu'elle suivait les cours avec assiduité ;
Considérant que M. X... ayant été affecté à Djibouti du 8 juillet 1994 au 14 juillet 1996, sa fille, âgée de 19 ans, l'a suivi dans cette affectation ; qu'elle n'a été inscriteau centre national d'enseignement à distance de Lyon que le 23 octobre 1995 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne suivait pas la scolarité avec assiduité sans qu'il soit justifié qu'au cours de cette période son état de santé la mettait dans l'impossibilité de respecter ses obligations scolaires ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à demander, ni l'annulation de la décision lui demandant le reversement d'un trop-perçu de versement de majorations familiales, ni l'annulation de la décision rejetant l'opposition qu'il avait formée contre le titre de perception correspondant à ce trop-perçu ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189537
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 189537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189537.19990621
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