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21/06/1999 | FRANCE | N°194469

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 194469


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, l'ordonnance en date du 19 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 22 janvier 1998 au tribunal administratif de Marseille par M. Paul X... ; M. X... demande l'annulation de la circulaire du 12 janvier 1998 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle exclut les memb

res du corps des groupes mobiles de sécurité (G.S.M.), affec...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1998, l'ordonnance en date du 19 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 22 janvier 1998 au tribunal administratif de Marseille par M. Paul X... ; M. X... demande l'annulation de la circulaire du 12 janvier 1998 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle exclut les membres du corps des groupes mobiles de sécurité (G.S.M.), affectés en préfecture, du bénéfice de la réforme indemnitaire des personnels du cadre national des préfectures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-103 du 15 février 1965 relatif au statut des corps d'extinction des personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements, les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunérations pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 95-388 du 12 avril 1995 relatif aux modalités d'attribution pour les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1995 ;
Vu le décret n° 97-1023 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., commandant de groupement des groupes mobiles de sécurité, demande l'annulation de la circulaire, en date du 12 janvier 1998, du ministre de l'intérieur, en ce qu'elle exclut les membres des groupements mobiles de sécurité du bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par décret du 26 décembre 1997 ;
Considérant que ni le décret susmentionné du 26 décembre 1997, ni aucun autre texte de valeur législative ou réglementaire n'ont prévu que les membres des groupements mobiles de sécurité puissent bénéficier de ladite indemnité ; que si une indemnité analogue leur a été antérieurement servie, et en admettant même que ce versement ait été prévu par circulaire, un tel versement n'a pu en l'absence de base légale, créer au bénéfice des intéressés un droit qui, dans le silence du décret du 26 décembre 1997, aurait subsisté ; que par suite, en excluant les membres des groupements mobiles de sécurité du bénéfice de ladite indemnité, la circulaire attaquée s'est bornée à tirer les conséquences nécessaires du décret du 26 décembre 1997 sans apporter de modification à l'état du droit découlant de ce dernier ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 194469
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 12 janvier 1998
Décret 97-1023 du 26 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 194469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194469.19990621
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