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21/06/1999 | FRANCE | N°199691

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 199691


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 11 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la conven...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 11 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande dirigée contre cette décision présentée par M. X... au tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si cinq des frères et soeurs de M. X... résident en France où ils sont titulaires de certificats de résidence de dix ans, les parents du requérant, ainsi que quatre autres frères et soeurs de celui-ci résident en Algérie et qu'en tout état de cause, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., qui est célibataire et est entré en France en 1996, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'a pas, en décidant le 11 août 1998 sa reconduite à la frontière, porté, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé pour annuler celle-ci sur la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison de la présence en France de cinq frères et soeurs de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel à l'encontre de l'arrêté du 11 août 1998 ;
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 mars 1998 de l'arrêté du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE en date du 5 mars 1998 lui refusant un titre de séjour, se trouvait à la date du 11 août 1998 dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut prendre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué serait de nature à porter atteinte aux liens qu'il entretient avec sa fiancée et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision sur l'identité de cette personne et l'ancienneté et la stabilité de leurs liens ;
Considérant que si M. X... fait état d'une promesse d'embauche de son oncle pour le seconder dans le commerce qu'il exploite, ainsi que de l'engagement de ses frères et soeurs résidant en France de subvenir, en toute hypothèse, à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant ces éléments, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure qu'il a prise sur la vie personnelle du requérant ;
Considérant qu'en admettant que M. X... ait également entendu contester la décision distincte de même date désignant l'Algérie comme pays de destination, il n'apporte aucune précision sur la nature des risques personnels qu'il encourrait en retournant dans ce pays ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFETD'INDRE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1999, n° 199691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199691
Numéro NOR : CETATEXT000008074256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-21;199691 ?
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