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21/06/1999 | FRANCE | N°200051

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 200051


Vu la requête du PREFET DE LA SAVOIE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1998 ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Neurafettin X..., son arrêté du 24 juillet 1998 par lequel a été décidée la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code ...

Vu la requête du PREFET DE LA SAVOIE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1998 ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Neurafettin X..., son arrêté du 24 juillet 1998 par lequel a été décidée la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
-les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a séjourné régulièrement en France qu'entre le 27 juin 1989, date de dépôt de sa demande d'asile, et le 1er mai 1991 ; que, compte tenu du caractère irrégulier de son séjour depuis cette dernière date, le PREFET DE LA SAVOIE n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, en refusant par décision du 3 juin 1998, notifiée le 11 juin suivant, de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 3 juin 1998 était entaché d'une telle erreur, pour annuler l'arrêté du 24 juillet 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... ;
Considérant que M. X... qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment de celles des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation individuelle de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prononcée à l'encontre de M. X... porte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il court des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 24 juillet 1998 décidant la recondutie à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Neurafettin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200051
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 200051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200051.19990621
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