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21/06/1999 | FRANCE | N°200119

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 200119


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 1998 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 1998 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1998 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière M. X... soutient que cette décision méconnaît les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et qu'il encourt, en cas de retour en Algérie, des risques vitaux pour sa sécurité et son intégrité personnelles ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, dépourvue de caractère réglementaire, d'autre part, que le requérant n'a pas justifié, et ne justifie toujours pas en appel des risques de nature personnelle qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, en se bornant à de simples allégations dépourvues de précisions ou de production à leur appui de toutes pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 200119
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 200119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200119.19990621
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