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21/06/1999 | FRANCE | N°200210

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 21 juin 1999, 200210


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdallah X..., son arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Abdallah X..., son arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 6 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, compte tenu notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi que de ses moyens d'hébergement et de subsistance, cet arrêté portait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, est entré en France le 20 mai 1990 à l'âge de 28 ans ; qu'il est marié avec une marocaine et père de quatre enfants résidant avec leur mère au Maroc ; que si M. X... soutient avoir développé en France un ensemble de relations et avoir constamment exercé une activité, ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 6 juillet 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 21 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été signé par le sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police en vertu d'un arrêté du PREFET DE POLICE du 22 juin 1998, régulièrement publié, lui délégant sa signature pour signer de tels actes ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de l'exception d'illégalité qu'il soulève à l'encontre de la décision du 21 janvier 1998, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative au réexamen de la situation individuelle de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'une telle décision peut entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté du 6 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. X...

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE en date du 6 juillet 1998 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1999, n° 200210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 21/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200210
Numéro NOR : CETATEXT000007993140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-21;200210 ?
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