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21/06/1999 | FRANCE | N°201053

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 201053


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui serait entré en France en 1989 et s'y est maintenu plus d'un mois après la notification de la décision du 7 mai 1998 du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer un titre de séjour, après que la commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du 25 juillet 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au statut de réfugié, se trouvait dans le cas où, en vertu du 3° l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... s'est le 11 juillet 1998 marié avec une compatriote en situation régulière, qui était enceinte de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, à la date de son mariage et à la possibilité qui lui est ouverte de demander une mesure de regroupement familial, l'arrêté du 13 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que c'est, par suite, à tort que pour annuler cet arrêté le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu l'unique moyen invoqué par M. X... et tiré de la violation de ces stipulations ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201053
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 201053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201053.19990621
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