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21/06/1999 | FRANCE | N°201055

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 201055


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à énoncer hypothétiquement que M. X... soutenait qu'un examen sérieux de son dossier aurait conduit le PREFET DE POLICE à ne pas prendre la mesure attaquée, qui serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et en en déduisant qu'il y avait lieu dans les circonstances particulières de l'espèce d'annuler l'arrêté du 13 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sans même préciser quels étaient les faits qui auraient été appréciés de manière manifestement erronée dans le cadre de l'examen prétendument omis, le premier juge n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'il y a lieu d'annuler celui-ci, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... invoque pour contester la légalité tant dudit arrêté que, par la voie de l'exception, celle du refus de régularisation à titre exceptionnel contenu dans la décision du 13 août 1998 rejetant son recours gracieux contre la décision du 2 mars 1998 lui refusant un titre de séjour, les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité égyptienne, entré en France en juin 1996 sous couvert d'un titre de séjour dérogatoire en qualité de conjoint de son épouse, de nationalité marocaine, alors employée par l'ambassade du Maroc en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, à l'expiration de la validité de ce titre de séjour, à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il était en instance de divorce avec son épouse ; que ses parents, frères et soeurs vivent en Egypte ; que M. X... fait valoir qu'il a toujours eu un domicile en France, qu'il y a travaillé et déposé ses déclarations de revenus, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, entaché la décision de refus de titre de séjour confirmée sur recours gracieux, dont M. X... conteste par la voie de l'exception la légalité, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Considérant, par les mêmes motifs, que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché d'une telle erreur la décision attaquée ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201055
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 201055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201055.19990621
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