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21/06/1999 | FRANCE | N°201626

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1999, 201626


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdesselem X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juillet 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) en ordonne le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdesselem X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 juillet 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) en ordonne le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 3 octobre 1997 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X... :
Considérant qu'en relevant que le signataire de cette décision avait reçu délégation pour signer des décisions de cette nature en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation et qu'il n'était pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que tel n'était effectivement pas le cas, le premier juge n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X... commis d'erreur dans l'attribution de la charge de la preuve ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. X... ;
Considérant qu'à supposer que l'un des motifs de la décision du 3 octobre 1997 soit entaché d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le premier juge, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., entré en France le 11 février 1990 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de ce visa ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir, sans contester que ses parents et ses soeurs résident au Maroc, qu'il a de "nombreux proches (cousins)" en France, où il est bien intégré professionnellement et socialement et qu'il éprouverait compte tenu de son âge de grandes difficultés à reprendre une vie normale au Maroc, la décision de refus de séjour critiquée n'a pas, néanmoins, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la situation de fait de M. X... est demeurée inchangée entre les dates de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, pour les motifs ci-dessus énoncés, le moyen tiré par M. X... à l'encontre de la seconde de ces décisions de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être en conséquence écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdesselem X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201626
Date de la décision : 21/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1999, n° 201626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201626.19990621
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