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21/06/1999 | FRANCE | N°201723

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 21 juin 1999, 201723


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998, présentée par Mme Catherine X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèque à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, rectifiant sa décision du 7 octobre 1997, a annulé la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée

d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998, présentée par Mme Catherine X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèque à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, rectifiant sa décision du 7 octobre 1997, a annulé la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèque a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décretn° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 18 mars 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 28 avril 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée, en application de l'article 38 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèque avait rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dispositions ont été prises par le Centre national de la fonction publique territoriale afin de convoquer la commission d'homologation susmentionnée ; que si, à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à rendre la présente décision, ladite commission n'a pas encore procédé à un nouvel examen de la demande d'intégration de Mme X..., il résulte de ce qui précède qu'à cette même date, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 18 mars 1998 est en cours et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette exécution ne puisse être menée à bonne fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'astreinte présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au département de la Gironde, au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 38
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1999, n° 201723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 21/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201723
Numéro NOR : CETATEXT000007962226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-21;201723 ?
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