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23/06/1999 | FRANCE | N°148672

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 148672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE dont le siège social est ... ; la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1991 par lequel le maire de Sucyen-Brie a ordonné la dépose d'un panneau publicitaire situé au numéro ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE dont le siège social est ... ; la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1991 par lequel le maire de Sucyen-Brie a ordonné la dépose d'un panneau publicitaire situé au numéro ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Sucy-en-Brie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des articles 6 et 11 du décret du 11 février 1976 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaire et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ( ...). Toute infraction aux dispositions du présent décret est punie d'une amende de 600 F à 1 000 F et de l'emprisonnement pendant huit jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement .... ... En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ;
Considérant que le maire de Sucy-en-Brie a, par un arrêté du 13 juin 1991, ordonné à la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE d'enlever le panneau publicitaire situé au ... à Sucy-en-Brie et dont il estimait que l'implantation sollicitait l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la circulation routière ; qu'en prenant un tel arrêté, le maire a agi, non pas sur le fondement de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes mais pour des fins relatives à la sécurité de la circulation, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il exerce au nom de la commune sur le fondement des dispositions précitées et de l'article L. 131-3 du code des communes, relatif à la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations ; qu'ainsi la circonstance que la commune et non l'Etat ait été appelée en défense au recours de ladite société, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, s'est bornée à invoquer, d'une part, un détournement de pouvoir, et d'autre part, l'erreur d'appréciation dont serait entachée sa décision d'ordonner l'enlèvement du panneau litigieux en l'absence de toute situation d'urgence ; que si elle a fait valoir, dans ses conclusions devant le Conseil d'Etat, qu'en ordonnant cet enlèvement sans faire dresser au préalable un procès-verbal de constat de l'infraction le maire a entaché sa décision d'un vice de procédure, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui, formée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son emplacementet à sa taille le panneau publicitaire litigieux était de nature à créer un danger pour les usagers de la voie publique ; que l'urgence justifiait que soit ordonnée sa dépose immédiate ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, dès lors, la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1991 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a ordonné d'enlever un panneau publicitaire implanté sur le territoire de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE à payer à la commune de Sucy-en-Brie la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE est condamnée à payer à la commune de Sucy-en-Brie la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE, à la commune de Sucy-en-Brie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148672
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Code des communes L131-3
Décret 76-148 du 11 février 1976 art. 6, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 148672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148672.19990623
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