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23/06/1999 | FRANCE | N°161657

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 161657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 18 juin 1993 relative aux opérations de remembrement de Ris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

adite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme du 18 juin 1993 relative aux opérations de remembrement de Ris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Yvette Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 18 juin 1993, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de Mme Z... relative aux opérations de remembrement de la commune de Ris en tant qu'elles concernent l'indivision Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 18 juin 1993 :
Considérant que si la requérante soutient que la propriété rurale dépendant de l'indivision Z... devait être exclue du remembrement au motif qu'elle ne présentait pas un caractère agricole, elle n'a pas attaqué, dans les délais légaux, l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1990 fixant le périmètre de remembrement ; qu'elle n'est donc plus recevable à invoquer un moyen tiré de ce que certaines parcelles ne pouvaient être légalement incluses dans ce périmètre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée C 1396 présentait le caractère de dépendance indispensable et immédiate du bâtiment situé au lieu-dit "Les Prats", dont elle est séparée par plusieurs parcelles appartenant à d'autres propriétaires et par une voie communale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1990 fixant le périmètre de remembrement, la parcelle C 1396 n'était pas située dans un secteur urbanisé de la commune et qu'elle a été incluse dans la zone constructible de la commune postérieurement à l'arrêté du 5 juillet 1990 ; qu'ainsi, elle ne présentait pas, à cette date, les caractéristiques d'un terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux termes duquel la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui sont "situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant, dès lors, que le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 du code rural auraient été méconnues et que la parcelle C 1396 aurait dû être réattribuée n'est pas fondé et doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 juin 1994, le tribunaladministratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette Z..., à Mme Lucie X..., à M. Thierry Z..., à Mme Nicole Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural L123-2, L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1999, n° 161657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161657
Numéro NOR : CETATEXT000008005284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-23;161657 ?
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