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23/06/1999 | FRANCE | N°162605

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 162605


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 22 juin 1994 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1993, rejeté les demandes de première instance de Mme X..., et annulé l'arrêté du 6 septembre 1988 par lequel le préfet de la Drôme a refusé à Mme Y... de lui accorder une autorisation de création d'une officine pharmaceutique

, ensemble l'arrêté du 22 février 1989 du ministre de la santé, de la...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 22 juin 1994 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1993, rejeté les demandes de première instance de Mme X..., et annulé l'arrêté du 6 septembre 1988 par lequel le préfet de la Drôme a refusé à Mme Y... de lui accorder une autorisation de création d'une officine pharmaceutique, ensemble l'arrêté du 22 février 1989 du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique formé par Mme Y... contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la requête de Mme Y... et le recours du ministre délégué à la santé tendant à l'annulation de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Nervo, avocat de Mme X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision en date du 22 juin 1994 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'emplacement choisi par Mme Y... pour la création de son officine de pharmacie était situé dans la partie "Est" de la commune de Pierrelatte et qu'en raison de la configuration des lieux et, notamment de la voie ferrée Paris-Vintimille qui traverse la commune du nord au sud, cette partie "Est" était distincte du reste de l'agglomération où se trouvaient tant les quatre officines existantes que l'emplacement envisagé par Mme X... ; qu'il a, ensuite, estimé qu'il n'était pas contesté que le quartier des Malalonnes "comptait environ 2 400 habitants et que l'officine la plus proche de l'emplacement retenu par Mme Y... se situe à plus d'un kilomètre de celui-ci, de l'autre côté de la voie ferrée, dans la zone ouest de la ville, difficilement accessible aux habitants du quartier des Malalonnes" ; qu'il en a déduit que la demande de Mme Y... de création d'une officine avait été rejetée par l'autorité administrative à la suite d'une inexacte appréciation des besoins de la population au sens des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ;
Considérant, que par cette décision le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation qui n'est fondée ni sur un prétendu acquiescement de Mme X..., ni sur le seul dénombrement des habitants du quartier des Malalonnes ; que dès lors, en l'absence d'erreur matérielle établie, Mme X... n'est pas fondée à demander que ladite décision du Conseil d'Etat soit annulée ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser la somme de 10 000 F à Mme Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162605
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 162605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162605.19990623
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