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23/06/1999 | FRANCE | N°165417

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 165417


Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins a rejeté leur demande de réévaluation de la prime d'abandon des vignobles exploités par eux à Marsillargues ;
2°/ d'annuler pour excès

de pouvoir ladite décision ;
3°/ de condamner l'ONIVINS à leur verser...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins a rejeté leur demande de réévaluation de la prime d'abandon des vignobles exploités par eux à Marsillargues ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°/ de condamner l'ONIVINS à leur verser 15 770,93 F, avec les intérêts à compter du 22 janvier 1990, 10 000 F en réparation de leur préjudice moral et 10 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission du 31 août 1988 fixantles modalités d'application du précédent règlement ;
Vu le règlement (CEE) n° 1990/93 du Conseil du 19 juillet 1993 modifiant le règlement n° 1442/88 précité ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a visé et analysé les mémoires des parties ; qu'en revanche le tribunal administratif a omis, dans son jugement en date du 1er décembre 1994, de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des vins soit condamné à leur verser une indemnité en réparation du préjudice que leur aurait causé l'illégalité de la décision de l'ONIVINS dont ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ils sont dès lors fondés à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 2 mai 1991 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à la réévaluation de leur prime d'abandon définitif de superficies viticoles :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 19951996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles : "Le montant de la prime par hectare est fixé comme indiqué ci-après : ... b) pour les superficies supérieures à 25 ares cultivées en variétés à raisins de cuve : .... - 9 200 écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 130 hectolitres mais non supérieur à 160 hectolitres, - 10 200 écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 160 hectolitres" ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 2 du même règlement : "Le rendement à l'hectare des superficies visées au paragraphe 1 point b) est déterminé sur la basedu rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constatation sur place avant l'arrachage, par l'organisme compétent de l'Etat membre, de la capacité productive du vignoble à arracher" ; que, pour fixer à 160 hectolitres le rendement moyen à l'hectare des parcelles de vignobles de M. et Mme X..., qui avaient souscrit, le 2 novembre 1988, une déclaration d'intention d'arrachage de vignes, l'Office national interprofessionnel des vins a pris en compte, d'une part, les rendements constatés lors des cinq campagnes précédentes, en excluant celles de 1983 et 1987, au cours desquelles les rendements les plus faibles et les plus importants avaient été respectivement constatés, d'autre part, la capacité productive du vignoble à arracher telle qu'elle avait été constatée sur place avant l'arrachage ; qu'elle n'a, ce faisant, commis ni une inexacte application des textes précités ni une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; qu'en particulier aucune disposition applicable en l'espèce ne l'obligeait à ne prendre en compte que les rendements constatés au cours des campagnes 1985, 1986 et 1987, ce qui aurait porté le rendement à l'hectare de 160 hectolitres à 161 hectolitres ; que compte tenu des deux critères fixés par le règlement susmentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande des époux X... ait été examinée par l'ONIVINS dans des conditions caractérisant une rupture du principe d'égalité entre les demandeurs de prime de la même commune ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ONIVINS du 2 mai 1991 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité aux époux X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité fondée sur la prétendue illégalité de la décision du 2 mai 1991 n'est pas fondée ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de ladite loi font obstacle à ce que l'ONIVINS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des époux X... tendant à l'octroi d'une indemnité.
Article 2 : Les conclusions susanalysées de la demande de M. et Mme X..., ensemble le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'Office national interprofessionnel des vins et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1999, n° 165417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165417
Numéro NOR : CETATEXT000008007247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-23;165417 ?
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