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23/06/1999 | FRANCE | N°168157

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 168157


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 19 avril 1995, présentés par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Daniel X..., annulé le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté la demande de l'interéssé tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1991 prononçant sa révocation, et annul

ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 19 avril 1995, présentés par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Daniel X..., annulé le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif Marseille a rejeté la demande de l'interéssé tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1991 prononçant sa révocation, et annulé ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 19 juin 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. Daniel X... au double motif que celui-ci avait exercé une activité privée lucrative et que son comportement n'était pas compatible avec sa fonction de brigadier de police, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que ce dernier n'avait pas eu un rôle agissant et déterminant dans l'organisation des activités du cabinet de voyance et d'exorcisme à son domicile, que si les prestations de ce cabinet donnaient lieu au versement par les clients de sommes substantielles il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il ait également joué un rôle dans leur perception, et que la circonstance qu'il aurait profité des revenus ainsi acquis par son épouse ne pouvait, quel que soit leur régime matrimonial, être retenu comme un élément de l'exercice d'une activité privée lucrative à titre professionnel au sens des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne peut utilement se fonder sur des pièces ne figurant pas au dossier de l'appel pour soutenir que la cour administrative d'appel s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits tels qu'ils ressortaient des pièces du dossier qui lui était soumis ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique de ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Daniel X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1999, n° 168157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168157
Numéro NOR : CETATEXT000008011440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-23;168157 ?
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