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23/06/1999 | FRANCE | N°171891

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 171891


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... REDOIS, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Boussay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... REDOIS, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Boussay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 de ce dernier code : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement ( ...) ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée A 834, figurant parmi les apports de Mme X..., est située en zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune de Boussay ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 du code rural que la commission départementale n'était pas tenue de réattribuer cette parcelle à son ancienne propriétaire ;
Considérant que le respect de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions prévue par l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, doit être apprécié pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits, de 2 ha 28 a 82 ca, d'une valeur de 21 179 points, Mme X... s'est vu attribuer des terrains d'une superficie de 2 ha 29 a 45 ca et d'une valeur totale de 21 113 points ; qu'en dépit d'une légère diminution du nombre de points entre ses apports et ses attributions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence aurait été méconnue ;
Considérant que si Mme X... soutient que la parcelle anciennement cadastrée A 838, qui lui a été attribuée, serait enclavée, il ressort des plans joints au dossier que cette parcelle, désormais intégrée à la parcelle nouvellement cadastrée ZV 46, est attenante, par deux de ses côtés, à la voie communale ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... REDOIS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171891
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, L13-15, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 171891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171891.19990623
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