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23/06/1999 | FRANCE | N°172249

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 172249


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 28 août 1995 et 20 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur ses réclamations relatives au projet de remembrement de ses terres situées sur le territoire d

e la commune de Giel-Courteilles ;
2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 28 août 1995 et 20 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a statué sur ses réclamations relatives au projet de remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune de Giel-Courteilles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "( ...) Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° ( ...) les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que la parcelle anciennement cadastrée C 67 ne figurait pas parmi les apports de M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à demander que cette parcelle lui soit réattribuée ;
Considérant que la circonstance que les anciennes parcelles C 68 et C 184 appartenant à M. X... comportaient respectivement une mare alimentant un abreuvoir et un point d'eau partiellement entouré d'un muret ne suffit pas à conférer à ces parcelles le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale ne lui a pas réattribué lesdites parcelles ;
Considérant que la circonstance que la parcelle ZK 17 attribuée à M. X... serait en pente, à la supposer établie, n'implique pas à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des terres incluses dans le compte du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terres de M. X..., qui comportaient treize parcelles formant six îlots avant le remembrement, ont été regroupées en cinq parcelles formant trois îlots proches du centre d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural relatif à l'amélioration des conditions d'exploitation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172249
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-3, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 172249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172249.19990623
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