Vu la requête enregistrée le 13 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chitral X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 février 1996 rapportant le décret du 22 juin 1992 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que l'absence des signatures du Premier ministre et des ministres contresignataires sur l'ampliation du décret attaqué est par elle-même sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant que, M. X... ayant déposé les dernières pièces de son dossier le 8 octobre 1991, la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite à l'occasion de sa demande de naturalisation doit être regardée, en l'espèce, comme ayant été faite à cette date ; que, dans ladite déclaration, M. X... s'est déclaré célibataire alors qu'il s'était marié le 12 septembre 1991 avec une ressortissante Sri Lankaise résidant au Sri Lanka ; qu'ainsi le décret du 22 juin 1992 qui a prononcé sa naturalisation doit être regardé comme ayant été pris au vu d'une déclaration mensongère ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'ayant été informé de ce mariage que le 23 février 1994, les auteurs du décret attaqué pouvaient légalement, moins de deux ans après cette date, rapporter le décret du 22 juin 1992, alors même que l'intéressé avait engagé une procédure de regroupement familial dès le mois de janvier 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 février 1996, rapportant le décret du 22 juin 1992 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chitral X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.