La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1999 | FRANCE | N°185616

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 185616


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y..., demeurant ... S/Saône (69220) ; M. Y... demande que soit admise son opposition au décret du 28 novembre 1990 en tant qu'il a autorisé la francisation de son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 61 et suivants ;
Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée par la loi du 8 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno Y..., demeurant ... S/Saône (69220) ; M. Y... demande que soit admise son opposition au décret du 28 novembre 1990 en tant qu'il a autorisé la francisation de son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 61 et suivants ;
Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée par la loi du 8 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972, M. X... a demandé la francisation de ses nom et prénom en même temps que l'acquisition de la nationalité française par naturalisation ; que le décret du 28 novembre 1990, qui a fait droit à sa demande de naturalisation, l'autorise à s'appeler Bruno Y... ; que la requête formée par M. Y... devant le Conseil d'Etat le 17 janvier 1997 doit être regardée comme une opposition au décret du 28 novembre 1990 en tant qu'il porte francisation de son nom ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 25 octobre 1972, dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993 : "Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel" ;
Considérant que M. Y..., qui a été autorisé à porter les nom et prénom qu'il avait demandés, ne justifiait pas d'un intérêt à former opposition à ce décret ; que sa requête doit dès lors être regardée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 185616
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - Opposition à un décret portant francisation d'un nom - Opposition ouverte à tout intéressé - Notion de personne intéressée - Bénéficiaire de la francisation - Absence.

26-01-03, 54-01-04-01-01 Une personne qui, après avoir sollicité la francisation de ses nom et prénom en même temps que l'acquisition de la nationalité française par naturalisation, a été autorisée à porter les nom et prénom qu'elle avait demandés ne justifie pas d'un intérêt lui donnant la possibilité, en application de l'article 11 de la loi du 25 octobre 1972 modifiée par la loi du 8 janvier 1993, de former opposition au décret portant francisation de son nom.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Opposition à un décret portant francisation d'un nom - Bénéficiaire de la francisation.


Références :

Décret du 28 novembre 1990
Loi du 08 janvier 1993
Loi 72-964 du 25 octobre 1972 art. 1, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 185616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185616.19990623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award