Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manfred X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 6 mai 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que si, en vertu de l'article 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, "La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs parties", il résulte de l'article 65 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, laquelle complète, entre les Etats parties la convention européenne d'extradition par application de son article 59, que, "sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la partie contractante requérante au ministère compétent de la partie contractante requise" ; qu'aux termes de l'article 65 2 de la même convention : "Les ministères compétents sont : ... en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande d'extradition des autorités allemandes a été présentée par une autorité habilitée à agir au nom du ministre bavarois de la justice ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 65 2 de la convention susmentionnée n'ont pas été méconnues en l'espèce ; qu'aucune disposition de cette convention n'imposait aux auteurs du décret d'y mentionner la qualité du signataire et le mode de présentation de cette demande ;
Considérant en deuxième lieu que si le requérant entend contester les conditions de son arrestation provisoire et de son placement sous écrou extraditionnel, ainsi que la procédure suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un tel moyen ;
Considérant enfin qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'en l'espèce aucune erreur de cette nature ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 mai 1998 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manfred X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.