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23/06/1999 | FRANCE | N°199943

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 199943


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1998, présentée par M. Driss X..., demeurant chez M. Mohamed X..., Foyer Sonacotra 328 A, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 par lequel le préfet de l' Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1998, présentée par M. Driss X..., demeurant chez M. Mohamed X..., Foyer Sonacotra 328 A, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 par lequel le préfet de l' Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l' Essonne ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 18 décembre 1997, qu'il n'a pas contestée dans le délai de recours contentieux, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision précitée du 18 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la situation de M. X... devait être régularisée au titre de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire, est inopérant ;
Considérant que M. X..., dont la famille réside au Maroc, ne justifie d'aucune vie familiale en France ; que, par suite il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de l' Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199943
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 199943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199943.19990623
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