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23/06/1999 | FRANCE | N°200059

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 200059


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE", dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Brest ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 6-1 de la

loi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre une nouvelle décisio...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE", dont le siège social est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Brest ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Brest, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que le nombre des candidats était, dans la zone concernée, supérieur au nombre de fréquences disponibles, a notamment fait valoir que d'autres radios proposaient déjà dans la zone des programmes comparables à celui de "Radio Finance" et qu'il avait retenu la candidature de "Radio Classique", "qui propose un programme de musique classique mieux à même de satisfaire l'intérêt du public" ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort du projet de programme contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" qu'en estimant que la société en question proposait "un programme national d'information en continu", le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas procédé à une appréciation erronée dudit projet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public ( ...). Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication" ; que, pour rejeter la candidature présentée par la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment relevé que le service "Arvorig FM" assurait mieux la sauvegarde du pluralisme des courants socio-culturels, que le service public assurait déjà la diffusion d'un programme national d'information en continu et que la candidature de "Radio classique" "propose un programme de musique classique mieux à même de satisfaire l'intérêt du public" ; que si, que pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également fondé sur l'expérience acquise par d'autres radios présentes dans la zone, un tel motif, qui n'est susceptible de se rattacher à aucun des critères fixés à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, et notamment pas au critère légal de l'expérience acquise dans les activités de communication est entaché d'erreur de droit ; que toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également estimé que la diffusion d'autres programmes dans la zone concernée avait "suscité un fort attachement du public local" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs précédemment évoqués, pris la même décision à l'égard de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la répartition opérée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les six fréquences attribuées dans la zone concernée ne méconnaît pas le principe d'égalité ni l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Brest ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle une affaire au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" à verser au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE "RADIO FINANCE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 200059
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 200059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200059.19990623
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