La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1999 | FRANCE | N°200784

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 200784


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998 et fondée, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 16 octobre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Yves X... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 janvier 1999, présenté par M. Yves X..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°/ de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclare

r inéligible ;
2°/ d'approuver son compte de campagne tel qu'il a ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998 et fondée, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 16 octobre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Yves X... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 janvier 1999, présenté par M. Yves X..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°/ de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ;
2°/ d'approuver son compte de campagne tel qu'il a été déposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ( ...), la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin, selon l'article L. 341-1, applicable à l'élection des conseillers régionaux, dans sa rédaction résultant de la même loi du 10 avril 1996, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'après avoir soustrait des dépenses retracées par le compte de campagne de M. X... la somme de 108 000 F correspondant aux dépenses de la campagne officielle, qui ne devait pas figurer dans ce compte, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté ledit compte, au motif que figurait parmi les ressources perçues par le candidat un don prohibé d'un montant de 17 500 F ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 précité que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que s'il est allégué que les statuts de l'association "Convention Régionale Bretagne" lui assignaient un but politique, il est constant que cette association, qui ne relevait pas des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988, ne s'était pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de ladite loi ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que cette association ayant contribué à hauteur de 17 500 F aux ressources perçues par M. X..., celuici doit être regardé comme ayant bénéficié de la part d'une personne morale d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ;
Considérant, toutefois, que ni l'article L. 52-15 ni aucune autre disposition législative n'oblige la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu'en l'espèce, la perception du don prohibé ci-dessus mentionné, d'un montant de 17 500 F, limité par rapport à celui du plafond légal des dépenses électorales applicable, fixé à 1 572 981 F n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte de M. X... ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de déclarer celui-ci inéligible, contrairement à ce que demande la commission susvisée ;
Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 200784
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-8, L52-12, L52-15, L118-3, L341-1
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 200784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200784.19990623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award