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23/06/1999 | FRANCE | N°200824

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 200824


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonas Z...
X... demeurant chez M. Clément Y...
B..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonas Z...
X... demeurant chez M. Clément Y...
B..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a pas contesté en première instance la légalité externe de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté, présenté pour la première fois en appel et qui d'ailleurs manque en fait, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, en application de l'ordonnance susvisée, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjournerait en France de manière continue depuis 1991 et qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonas A...
X..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200824
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 200824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200824.19990623
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