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23/06/1999 | FRANCE | N°200825

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 200825


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 octobre 1998, présentée par M. Xianxio Y... demeurant chez M. X... Chai Sing, ... à Moulin, à Paris (75005) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour de

l'éloigner à destination de la Chine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 octobre 1998, présentée par M. Xianxio Y... demeurant chez M. X... Chai Sing, ... à Moulin, à Paris (75005) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour de l'éloigner à destination de la Chine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 19 juin 1998 par laquelle le préfet de police, saisi de sa demande au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, M. Y... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante chinoise résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de son mariage ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de police ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, M. Y... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il souhaite s'intégrer en France, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. Y... en cas de retour en Chine est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'il n'apporte aucune précision ni justification concernant les risques qu'il courrait en cas de retour en Chine, qui seraient de nature à entacher d'illégalité la décision de la reconduire à destination de ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour de l'éloigner à destination de la Chine ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xianxao Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200825
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 200825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200825.19990623
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