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23/06/1999 | FRANCE | N°200894

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 200894


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 16 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée et notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3° de l'ordonnance n° 45-265 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants .... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 9 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans le cas visé à l'article 22-I-3° précité de l'ordonnance de 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 juillet 1998, du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque l'illégalité de la décision du 9 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui n'était pas devenue définitive lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif le 28 juillet 1998 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait d'autoriser l'intéressé à séjourner en France, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur le seul motif tiré de ce que M. X... n'avait pas obtenu de visa de long séjour pour entrer en France ;
Considérant que si une erreur de fait, relative à la situation familiale de l'intéressé, qui affirme être célibataire sans enfant, a pu être commise par le préfet, dans sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'explique pas en quoi ladite erreur, à la supposer établie, serait de nature à entacher la décision de refus d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que M. X... ne justifiait pas de sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 1998décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ; que les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de lui délivrer un tel titre ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 200894
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-265 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 200894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200894.19990623
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