Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1998, présentée par Mlle Véronique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 20 novembre 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, et l'a invitée à quitter le territoire ; quelle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1989, l'intéressée n'invoque pas d'attaches familiales en France ; qu'ainsi l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle a suivi des études en France et effectué des travaux salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1998 du préfet du Puy-de-Dôme décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique X..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.