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23/06/1999 | FRANCE | N°201507

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 201507


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1998, la requête présentée par M. Thierry LAZARO, demeurant ... (Nord), tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de Mme Béatrice X... comme conseiller général du canton de Pont à Marcq (Nord) lors des opérations électorales du 22 mars 1998, et, d'autre part, à l'annulation de ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1998, la requête présentée par M. Thierry LAZARO, demeurant ... (Nord), tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de Mme Béatrice X... comme conseiller général du canton de Pont à Marcq (Nord) lors des opérations électorales du 22 mars 1998, et, d'autre part, à l'annulation de ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si un tract à l'emblème du Front National, appelant à voter pour M. LAZARO, candidat RPR, a été distribué le mercredi 18 mars, ce dernier a pu, dans un démenti diffusé les jeudi et vendredi suivant, dénier l'existence d'un accord de désistement ; que si deux tracts ultérieurement diffusés par Mme X..., candidate élue du parti socialiste, ont également exprimé le soupçon que M. LAZARO recherchait les voix des électeurs du Front National, ces allégations n'ajoutaient rien à la polémique alors entretenue sur ce thème au niveau national ; que les propos adressés sur ce même sujet à M. LAZARO par deux électeurs dans un bureau de vote n'ont en tout état de cause pas pu affecter les résultats du scrutin, eu égard à l'écart de 141 voix entre les candidats ; qu'il résulte de ce qui précède que M. LAZARO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. LAZARO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry LAZARO, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201507
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 201507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201507.19990623
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