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23/06/1999 | FRANCE | N°201512

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 201512


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1998, la requête présentée par M. Franck DHERSIN, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection comme conseiller général du canton de DunkerqueEst, et au rejet de la protestation de M. X... contre ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1998, la requête présentée par M. Franck DHERSIN, demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection comme conseiller général du canton de DunkerqueEst, et au rejet de la protestation de M. X... contre ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si un tract diffusé le jeudi précédant le second tour des élections cantonales du 22 mars 1998 a insinué que M. X... serait intervenu pour faire embaucher sa belle-fille et son gendre par des établissements intercommunaux, la nature de ces allégations n'était pas telle qu'il ne puisse y répondre utilement avant le scrutin ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le caractère injurieux du tract susmentionné pour annuler l'élection de M. DHERSIN comme conseiller général du canton de Dunkerque-Est ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la circonstance que des affichettes portant la croix de Lorraine ont été apposées sous les affiches électorales de M. DHERSIN, lequel invoque d'ailleurs des irrégularités dans l'affichage de M. X... et l'apposition d'affichettes hostiles sur ses propres affiches, n'a pas été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les allégations relatives à l'utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge pour les tracts de M. DHERSIN en violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ne sont assorties d'aucune précision ; qu'enfin la circonstance, à la supposer établie, qu'une barrière aurait empêché le public de circuler autour de la table de dépouillement du bureau de vote n° 2, ne serait pas de nature à entraîner l'annulation du scrutin, dès lors qu'il n'est pas allégué que le dépouillement ne s'est pas déroulé hors de la vue du public et sous la surveillance du bureau de vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DHERSIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection comme conseiller général du canton de Dunkerque-Est ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de ladite loi font obstacle à ce que M. DHERSIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. DHERSIN en qualité de conseiller général du canton de DunkerqueEst est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck DHERSIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201512
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 201512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201512.19990623
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