La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1999 | FRANCE | N°201741

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 201741


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998, présentée par M. Armando Y..., demeurant chez M. Dominique X..., ... Bigorre, Apt. 46 à Evreux (27000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à

destination de la Guinée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1998, présentée par M. Armando Y..., demeurant chez M. Dominique X..., ... Bigorre, Apt. 46 à Evreux (27000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de la Guinée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... soutient que sa situation au regard de son séjour en France devrait être régularisée, sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que par une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de l'Eure a décidé le renvoi de M. Y... en Guinée ;
Considérant que si, M. Y... soutient qu'il courrait des risques vitaux de persécutions en cas de retour en Guinée car il serait recherché en raison de ses activités d'opposition au régime, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément nouveau ni probant au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination de la Guinée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armando Y..., au préfet de l'Eure et au
ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201741
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 201741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201741.19990623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award