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23/06/1999 | FRANCE | N°201908

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 201908


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X..., demeurant Chez M. Daiallo Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le présent du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Makan X..., demeurant Chez M. Daiallo Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le présent du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 31 décembre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, et l'a invité à quitter le territoire ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé ait formé un recours contentieux à l'encontre de ladite décision, dès lors que ce recours n'a pas de caractère suspensif, ne faisait pas obstacle à ce qu'il se trouve dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... remplirait les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire précitée du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire, est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, l'intéressé ne soutient pas disposer d'attaches familiales en France ; qu'ainsi l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas précité par l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Makan X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1999, n° 201908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201908
Numéro NOR : CETATEXT000007962272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-23;201908 ?
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