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23/06/1999 | FRANCE | N°201962

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 201962


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1998, présentée par M. Yahya X..., demeurant 4, square des quatre bacheliers, à Courcouronnes (91080) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1998, présentée par M. Yahya X..., demeurant 4, square des quatre bacheliers, à Courcouronnes (91080) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié à M. X... par courrier daté du 21 octobre 1998 ; que sa requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1998, soit dans le délai d'un mois imparti pour interjeter appel dudit jugement, n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 24 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient qu'entré en France en 1990 il vit en concubinage depuis 1996 avec une personne résidant en France qui est en état de grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne ait, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il avait un emploi stable et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201962
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 201962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201962.19990623
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