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23/06/1999 | FRANCE | N°202285

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 202285


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Waly Y..., demeurant chez M. Mody X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Waly Y..., demeurant chez M. Mody X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1998 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département de Paris et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Waly Y..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 1997, de la décision du préfet de police du 12 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 présenteraient un caractère réglementaire et que leur irrégularité entacherait d'illégalité la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police d'attendre les avis de la commission consultative sur les recours avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y..., qui est célibataire, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1991, où vivent plusieurs membres de sa famille, qu'il a exercé une activité salariée au cours des années 1992 à 1998 et s'est acquitté de ses obligations fiscales, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant que le détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Waly Y..., au préfet de police etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202285
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 202285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202285.19990623
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