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23/06/1999 | FRANCE | N°202320

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1999, 202320


Vu l'ordonnance du 30 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Ozkan X... ;
Vu la demande enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X... demeurant chez Mme Zeynep Y..., appt. 81, ... ; M. X... demande :
1°) d'annu

ler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller dél...

Vu l'ordonnance du 30 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Ozkan X... ;
Vu la demande enregistrée le 20 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X... demeurant chez Mme Zeynep Y..., appt. 81, ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de l'éloigner à destination de la Turquie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Moselle, saisi de sa demande au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante turque résidant régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas résider sur le territoire depuis 1986 comme il le soutient, ainsi qu'aux conditions de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Moselle ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... en cas de retour en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière luimême ; que si l'intéressé conteste la décision distincte de renvoi en Turquie, il n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de renvoi vers la Turquie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ozkan X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1999, n° 202320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 23/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202320
Numéro NOR : CETATEXT000007964066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-23;202320 ?
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