Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1999, l'ordonnance en date du 6 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. François X... ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 1998 au tribunal administratif de Rennes par M. François X... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1998 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu'elle réforme son compte de campagne relatif aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet" ;
Considérant que l'acte de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 20 février 1998 est contesté en tant qu'il a réduit le montant déclaré par M. X... de ses dépenses relatives à la campagne pour les élections régionales qui se sont déroulées en mars 1998 dans le département du Finistère ; que si cette commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, un tel acte ne fait pas par lui-même grief et est insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au candidat de contester le cas échéant l'appréciation que ladite commission a portée sur ses dépenses électorales à l'appui d'un recours contre la décision du préfet de fixer le montant du remboursement des dépenses électorales prévu par l'article L. 5211-1 précité ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'acte de la commission susvisé en tant qu'il a réformé son compte de campagne, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'intérieur.