La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1999 | FRANCE | N°203690

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1999, 203690


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite des élections cantonales qui se sont déroulées dans le canton de Guerville (78)

les 15 et 22 mars 1998, a rejeté sa saisine relative à sa décis...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite des élections cantonales qui se sont déroulées dans le canton de Guerville (78) les 15 et 22 mars 1998, a rejeté sa saisine relative à sa décision du 22 octobre 1998 rejetant le compte de campagne de M. X... candidat à ces élections ;
2°/ de déclarer inéligible M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ..., soumis au plafonnement prévu à l'article L 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ...Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ...dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentées par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ...la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 :"Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le second alinéa de cet article dispose que "dans les autres cas le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin, selon l'article L. 197 du même code, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui ... dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;"
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., qui était candidat aux élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Guerville (Yvelines) n'a pas été déposé par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette, ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à l'obligation instituée par l'article L. 52-12 du code électoral, qui en raison de la finalité poursuivie par cet article, constitue une formalité substantielle ; que c'est, par suite, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il suit de là que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 203690
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 203690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203690.19990623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award