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23/06/1999 | FRANCE | N°203848

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1999, 203848


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... Picard à Etrechy (91580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer

la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... Picard à Etrechy (91580) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Daniel X..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Etrechy, a déposé à la préfecture un compte de campagne qui faisait apparaître un montant de dépenses de 12 376 F ; qu'il est constant que ledit compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'une telle obligation constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce que son mandataire financier soit déclaré solidaire de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible en tant que conseiller général pour une durée d'un an ;

Considérant en revanche que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 1998, la date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an, à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du 21 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 203848
Date de la décision : 23/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L197
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1999, n° 203848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203848.19990623
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