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25/06/1999 | FRANCE | N°153941

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juin 1999, 153941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1993 et 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION (SGSC), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; cette société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 février 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge du complé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1993 et 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION (SGSC), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; cette société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 février 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juin 1920 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, devant laquelle l'administration avait produit l'original signé de l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION (SGSC), s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui ne peut être discutée en cassation, en jugeant que la photocopie de l'ampliation de cet avis produite par cette société, n'établissait pas la réalité de l'absence de signature invoquée ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 262 du code général des impôts : "I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées" ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : "Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exposés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ... c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a) ..." ;
Considérant que la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION, qui exerce une activité de négoce et de prestations de services, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, en conséquence de la remise en cause de crédits de taxe sur la valeur ajoutée liés à des ventes à l'exportation que l'administration a regardées comme non justifiées, en l'absence de production des déclarations visées par le service des douanes, exigées par les dispositions, précitées, de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que la société soutient que ces dispositions, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Paris, ne pouvaient avoir légalement pour effet de limiter le mode de preuve de la réalité des exportations à la seule production de ces déclarations ;

Considérant que les dispositions, précitées, de l'article 262 du code général des impôts sont issues de l'article 72 de la loi du 25 juin 1920, relative à l'impôt sur le chiffred'affaires, aux termes duquel : "Sont exemptés de l'impôt ... les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés ... Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article sont réglées par des arrêtés ministériels" ; que la suppression de cette dernière phrase dans les textes ultérieurs repris dans le code général des impôts établi par le décret du 6 avril 1950, n'a pu avoir pour effet de remettre en cause l'habilitation législative qu'elle contient ; qu'un arrêté du ministre des finances du 28 août 1920 ayant précisé les mesures d'exécution qu'elle prévoit et le 2° de l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1934 ayant autorisé le gouvernement à modifier par des décrets ou des règlements d'administration publique nouveaux les arrêtés se trouvant en vigueur en vertu, notamment, des dispositions de la loi du 25 juin 1920, le gouvernement était habilité à prendre, à son tour, par décret, les "mesures nécessaires pour l'exécution" des dispositions reprises à l'article 262 du code général des impôts ; que cette habilitation impliquait nécessairement, eu égard à la nature particulière des opérations d'exportation, que le gouvernement limite les modalités de preuve de la réalisation de telles opérations à la production de documents garantissant leur réalité ; qu'il a donc pu légalement, en vertu de cette habilitation, subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 à la production de la seule déclaration mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la réalité des exportations que la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION (SGSC) soutenait avoir effectuées en 1982 et 1984 ne pouvait être apportée que par la production de cette déclaration ; qu'ainsi, les moyens tirés par la société de la dénaturation des éléments de preuve qu'elle avait présentés, sont inopérants ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SGSC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SGSC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION DE SERVICES ET DE COMMERCIALISATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 153941
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Arrêté du 28 août 1920
CGI 262
CGIAN3 74
Décret-loi du 27 décembre 1934 art. 2
Loi du 25 juin 1920 art. 72
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 153941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:153941.19990625
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