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25/06/1999 | FRANCE | N°154589

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juin 1999, 154589


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER, organisme de gestion de l'école privée SaintJoseph de Saint-Marc-sur-Mer, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis du 24 août 1992 de la Chambre r

égionale des comptes des Pays de Loire, en tant qu'il refuse de...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER, organisme de gestion de l'école privée SaintJoseph de Saint-Marc-sur-Mer, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis du 24 août 1992 de la Chambre régionale des comptes des Pays de Loire, en tant qu'il refuse de regarder comme des dépenses obligatoires pour la ville de Saint-Nazaire les dépenses liées au fonctionnement des classes maternelles privées et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Saint-Nazaire à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais de procédure ;
2°) de condamner la ville de Saint-Nazaire à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 28 mars 1882 et 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié, notamment, par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 91-891 du 9 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. ( ...) Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés" ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 1993 comporte les mentions ainsi exigées ; que, ni l'article R. 200 précité, ni aucune disposition n'imposent aux tribunaux administratifs d'indiquer, dans leurs jugements, que la lecture en a été faite en audience publique ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887, que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que l'article 1er de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, modifiée, relative à l'éducation, fixe la période de la scolarité obligatoire entre six et seize ans ; que ces dispositions n'ont été modifiées, ni par l'article 2 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, d'orientation sur l'éducation, selon lequel ... "tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine leplus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande", ni par l'article 2 du décret n° 91-891 du 9 septembre 1991 aux termes duquel "Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles privées sous contrat dans la limite des places disponibles. Ils y seront scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire" ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé, dispose, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 : "En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat ( ...)" ; qu'il est constant que la ville de Saint-Nazaire n'a donné, ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat d'association signé par le préfet de Loire-Atlantique et l'école Saint-Joseph de Saint-Marc-sur-Mer, en tant que ce contrat concerne la classe maternelle de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'avis émis le 24 août 1992 par la Chambre régionale des comptes des Pays de Loire, selon lequel les dépenses de fonctionnement de la classe maternelle de l'école Saint-Joseph de Saint-Marc-sur-Mer ne constituent pas une dépense obligatoire pour la ville de Saint-Nazaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DE BIENFAISANCE DES ECOLES LIBRES DE SAINT-MARC-SUR-MER et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Etablissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir des élèves soumis à l'obligation scolaire - Portée de cette obligation : enfants âgés de 6 à 16 ans - Incidence des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et de l'article 2 du décret du 9 septembre 1991 concernant l'accueil des enfants de 2 ou 3 ans - Absence.

135-02-04-02-01, 30-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune. L'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 modifiée, relative à l'éducation, fixe la période de la scolarité obligatoire entre six et seize ans. Ces dispositions n'ont été modifiées, ni par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1989, d'orientation sur l'éducation, selon lequel "tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande", ni par l'article 2 du décret du 9 septembre 1991 aux termes duquel "les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles privées sous contrat dans la limite des places disponibles".

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Dépenses obligatoires des communes pour l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir des élèves soumis à l'obligation scolaire - Portée de cette obligation : enfants âgés de 6 à 16 ans - Incidence des dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et de l'article 2 du décret du 9 septembre 1991 concernant l'accueil des enfants de 2 ou 3 ans - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret du 07 avril 1887 art. 2
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Décret 85-728 du 12 juillet 1985 art. 2
Décret 91-891 du 09 septembre 1991 art. 2
Loi du 28 mars 1882 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 1
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1999, n° 154589
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154589
Numéro NOR : CETATEXT000008003016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-25;154589 ?
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