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25/06/1999 | FRANCE | N°158019

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juin 1999, 158019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. MARTIN X..., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la S. A. MARTIN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 1991, rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels ell

e a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S. A. MARTIN X..., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la S. A. MARTIN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 1991, rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A. MARTIN X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1° ... b) les salaires, au sens de l'article 231-1 ..., à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrats et aux handicapés physiques ..." ; que "les salaires, au sens de l'article 231-1", s'entendent, selon cet article, des "sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature" ; que les dispositions du 1 de l'article 231 bis C du code général des impôts, issues de l'article 5, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, aux termes desquelles : "Dans la mesure où elle sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231", sont sans influence sur l'assiette de la taxe professionnelle ; que doivent, par suite, être incluses dans les bases de cette taxe, au titre du b) de l'article 1467, précité, les compléments de rémunération constitués par les sommes qui sont versées par une entreprise à ses salariés en application d'un accord d'intéressement ; qu'ainsi, en jugeant que les sommes versées à ses salariés par la S. A. MARTIN X..., au cours des années 1983, 1984 et 1985, en application d'un contrat d'intéressement, devaient être comprises dans les bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1985, 1986 et 1987, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ; que la S. A. MARTIN X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S. A. MARTIN X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S. A. MARTIN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S. A. MARTIN X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158019
Date de la décision : 25/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Inclusion - Sommes versées en espèces par une entreprise à ses salariés en application d'un accord d'intéressement.

19-03-04-04 La circonstance que les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement, en vertu du 1 de l'article 231 bis C du CGI, soient exonérées de la taxe sur les salaires est sans influence sur l'assiette de la taxe professionnelle. Celle-ci comprend, en application des dispositions des articles 231-1 et 1467 du CGI, les compléments de rémunération constitués par les sommes qui sont versées par une entreprise à ses salariés en application d'un tel accord.


Références :

CGI 1467, 231 bis C
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 5, art. 1467


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 158019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158019.19990625
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