Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. OLIVIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1994 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Nice, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. OLIVIER,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ;
Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9, premier alinéa, du code précité, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par M. OLIVIER, par le motif, relevé d'office, que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 9 juillet 1993, soit plus de deux mois après la date du 4 mai 1993 à laquelle le jugement du 8 avril 1993 du tribunal administratif de Nice contre lequel elle était dirigée, avait été notifié à l'intéressé ;
Considérant que la lettre contenant la requête de M. OLIVIER qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, avait été postée, à Cannes, le samedi 3 juillet 1993 à 10 heures, n'avait pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon avant l'expiration, le lundi 5 juillet 1993 à minuit, du délai d'appel fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a entaché son ordonnance, ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit en se référant à la date d'enregistrement, au greffe de la Cour, de la requête de M. OLIVIER pour la juger tardive et, comme telle, manifestement irrecevable ; que, par suite, M. OLIVIER n'est pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. OLIVIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude OLIVIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.