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25/06/1999 | FRANCE | N°159845

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juin 1999, 159845


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 1990, a déchargé Mme Z... Millant, Mlle Jacqueline A..., M. Guy A..., Mlle X... Millant et Mlle Elvire A... du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le re

venu auxquels M. André A..., décédé le 7 août 1984, dont ils ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 1990, a déchargé Mme Z... Millant, Mlle Jacqueline A..., M. Guy A..., Mlle X... Millant et Mlle Elvire A... du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. André A..., décédé le 7 août 1984, dont ils sont les ayants-droit, avait été assujetti, au titre, respectivement, de la période coïncidant avec les années 1982 et 1983 et de ces mêmes années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. André A...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, après avoir constaté, à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société "Chèque-restaurant", que deux sommes de 1 276 106 F et 1 471 125 F avaient été, respectivement, portées les 27 décembre 1982 et 31 mai 1983 au crédit du compte-courant ouvert au nom de M. A..., co-fondateur et ancien administrateur de cette société, dans les écritures de cette dernière, a estimé que ces sommes, non déclarées, avaient été mises à la disposition de M. A..., en vertu du contrat conclu le 8 novembre 1961 et ultérieurement modifié par plusieurs avenants, par lequel la société s'était engagée à lui payer des "redevances", en rémunération de la contribution qu'il avait apportée au lancement et au développement de la formule du "chèque-restaurant", et qu'elles constituaient ainsi, pour la totalité de leur montant, la contrepartie d'une prestation de services effectuée à titre onéreux devant être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts, et que, à concurrence de la différence entre ce montant et celui de la taxe due, elles avaient la nature de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du même code ; que l'administration a, par voie de taxation et d'évaluation d'office, mis le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants à la charge de M. A... ; que le MINISTRE DU BUDGET se pourvoit contre la partie du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a déchargé de ces impositions les ayants-droit de M. A..., décédé le 7 août 1984 ;
Considérant que la Cour a pris cette décision, au motif que les relevés du compte courant ouvert dans les écritures de la société "Chèque-Restaurant" au nom de M. A..., constituaient, pour ce dernier, astreint en sa qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux, à l'obligation de tenir une comptabilité, un document comptable à l'examen duquel l'administration n'avait pu régulièrement procéder, faute d'avoir préalablement adressé ou remis à M. A... l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en statuant ainsi, alors que les relevés du compte-courant de M. A... ne présentaient pas le caractère d'un document comptable provenant d'une comptabilité propre à ce dernier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de la partie contestée de son arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 1 276 106 F et 1 471 125 F portées les 27 décembre 1982 et 31 mai 1983 au crédit du compte-courant ouvert au nom de M. A... dans les écritures de la société "Chèque-Restaurant", à une époque où cette société était en litige avec M. A... au sujet du paiement des "redevances" prévues par le contrat, déjà mentionné, du 8 novembre 1961, modifié, n'ont pas été effectivement mises à la disposition de M. A... ; que ses ayants-droit sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tortque, par son jugement du 27 novembre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A... a été assujetti, sur les bases indiquées plus haut, au titre, respectivement, de la période coïncidant avec les années 1982 et 1983 et de ces mêmes années ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer aux ayants-droit de M. A... la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1994 est annulé.
Article 2 : Les ayants-droit de M. A... sont déchargés du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A... avait été assujetti au titre, respectivement, de la période coïncidant avec les années 1982 et 1983, et de ces mêmes années.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme Z... Millant, à Mlles Y..., X... et Elvire A... et à M. Guy A... une somme globale de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Z... Millant, à Mlles Y..., X... et Elvire A... et à M. Guy A....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159845
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 256, 92
CGI Livre des procédures fiscales L47
Instruction du 08 novembre 1961
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 159845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159845.19990625
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