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25/06/1999 | FRANCE | N°164113

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 164113


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 30 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 29 avril 1993 refusant d'autoriser Mme Zoulikha X... à exercer la profession de médecin en France et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande prés...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 30 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 29 avril 1993 refusant d'autoriser Mme Zoulikha X... à exercer la profession de médecin en France et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin ( ...) en France s'il n'est ( ...) titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : "Le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer ( ...) des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession" ;
Considérant que la décision rejetant une demande d'autorisation présentée sur le fondement des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée par la loi du 17 février 1986 ; qu'en particulier, elle ne peut être regardée ni comme le refus d'une autorisation au sens de ces dispositions, ni comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit dès lors qu'une personne de nationalité française qui ne détient aucun des diplômes, certificats et titres mentionnés à l'article L. 352 du code de la santé publique, ne remplit pas les conditions légales pour pratiquer la médecine en France ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE en date du 29 avril 1993 refusant d'autoriser Mme X... à exercer la profession de médecin en France, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 d'un arrêté du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE en date du 16 avril 1993 portant délégation de signature, publié au "Journal officiel" de la République française du 21 avril 1993 : "En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. le professeur Z..., de M. Y... et de Mme A..., délégation est donnée à ( ...) M. François B..., sous-directeur des professions de santé" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Z... et Y... et Mme A... n'aient pas été simultanément absents ou empêchés lorsque la décision attaquée a été signée par M. B... ; que, par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de mentionner, dans la décision attaquée, le sens et la teneur de l'avis émis sur la demande d'autorisation de Mme X... par la commission prévue par l'article L. 356 précité du code de la santé publique ;
Considérant que, si Mme X... se prévaut de ce qu'elle exerce son activité professionnelle depuis 1986 dans le secteur public hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la limitation du nombre des autorisations pouvant être accordées pour l'année 1992, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments qu'il pouvait légalement prendre en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 avril 1993 et a condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme Zoulikha X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Zoulikha X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Zoulikha X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 164113
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L356, L352
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 164113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164113.19990625
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