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25/06/1999 | FRANCE | N°186222

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 186222


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Constantin X..., demeurant ..., à Athènes (Grèce) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'Association pour l'enseignement français en Grèce à leur verser, d'une part, une indemnité représentant la contre-valeur, en francs français, de 1 223 000 drachmes et, d'autre part, une indemnité de 70 279 F, avec les intérêts capitalisés, en répa

ration du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité entachant div...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Constantin X..., demeurant ..., à Athènes (Grèce) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner conjointement et solidairement l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'Association pour l'enseignement français en Grèce à leur verser, d'une part, une indemnité représentant la contre-valeur, en francs français, de 1 223 000 drachmes et, d'autre part, une indemnité de 70 279 F, avec les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité entachant diverses décisions refusant de leur attribuer des bourses scolaires pour leur fille Alexandra, élève au lycée franco-héllénique d'Aghia Paraskevi durant les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 ;
2°) de condamner l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'Association pour l'enseignement français en Grèce à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'Association pour l'enseignement français en Grèce est une personne morale de droit privé ; qu'à supposer qu'elle participe, dans les conditions prévues par la loi du 6 juillet 1990 susvisée, à l'exercice d'une mission de service public assumée au lycée franco-hellénique d'Aghia Paraskevi, M. et Mme X... n'invoquent, pour rechercher la responsabilité de l'Association, aucune décision d'un organe de celle-ci qui comporterait l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conclusions de la requête dirigées contre cette association ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en premier et dernier ressort, des conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger soient condamnés à réparer le préjudice que les requérants disent avoir subi du fait de l'illégalité de décisions par lesquelles le directeur de l'Agence et la commission locale des bourses scolaires placée auprès du consul général de France à Athènes ont refusé de leur accorder des bourses pour la scolarité de leur fille Alexandra au lycée franco-hellénique d'Aghia Paraskevi durant les années 1993-1994 et 1994-1995 ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 58 du même code ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme X... dirigées contre l'Association pour l'enseignement français en Grèce sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. et Mme X... dirigées contre l'Etat et contre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à l'Association pour l'enseignement français en Grèce, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3, R58
Loi 90-588 du 06 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1999, n° 186222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186222
Numéro NOR : CETATEXT000007986745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-25;186222 ?
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