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25/06/1999 | FRANCE | N°186482

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 186482


Vu, 1°) sous le n° 186482, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 1er juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
2°) de régler l'affaire au fond, en application de l'article 11 de la l

oi du 31 décembre 1987, et de rejeter la requête présentée par le méd...

Vu, 1°) sous le n° 186482, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 1er juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
2°) de régler l'affaire au fond, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, et de rejeter la requête présentée par le médecin-conseil, chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Nice contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens en date du 9 novembre 1995 relaxant M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre ;
Vu, 2°) sous le n° 188009, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision susvisée de la section des assurances sociales duConseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 30 janvier 1997, telle qu'elle a été rectifiée par une lettre du président de la section des assurances sociales en date du 6 mai 1997 ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à verser au requérant la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nice et de la caisse nationale d'assurance-maladie des salariés,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre une même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 30 janvier 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 186482 :
Considérant que, pour infliger à M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est fondée sur ce qu'un contrôle effectué sur des factures établies par le laboratoire aurait fait ressortir des erreurs de cotation au regard de la nomenclature des actes de biologie médicale, des cotations d'actes non prescrits et des cotations d'actes hors nomenclature ; qu'en se bornant à affirmer que "les explications fournies par l'intéressé pour contester l'application de la nomenclature faite par le service médical ne sauraient être accueillies", sans énoncer les motifs pour lesquels elles ne pouvaient permettre de tenir pour justifiées les cotations pratiquées par M. X..., la section des assurances sociales n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 186402, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décisionattaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur la requête n° 188009 :
Considérant que, du fait de l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 30 janvier 1997, la requête n° 188009 dirigée contre cette décision devient sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à payer à M. X... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 30 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 188009 tendant à l'annulation de la décision de la section des assurances sociales en date du 30 janvier 1997.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 188009 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au médecin-conseil, chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Nice et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1999, n° 186482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186482
Numéro NOR : CETATEXT000007986753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-25;186482 ?
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