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25/06/1999 | FRANCE | N°191224

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 191224


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1997 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1997 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., de nationalité algérienne, qui était titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant expirant le 9 juillet 1994, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; qu'ainsi, nonobstant l'intention qu'il aurait eue d'engager des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation, il se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... soutient que, francophone, il est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que sa reconduite à la frontière ne comportait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination de l'Algérie :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie dès lors qu'en tant que membre d'une association d'étudiants démocrates, il aurait soutenu des positions opposées à celles de certains mouvements islamistes et aurait fait l'objet de menaces, il n'apporte toutefois aucune précision à l'appui de ses allégations et ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil Y..., au préfet du Val-d'Oiseet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191224
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 191224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191224.19990625
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