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25/06/1999 | FRANCE | N°198443

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 198443


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abry Y..., demeurant chez Mlle Lebo X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une cart

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abry Y..., demeurant chez Mlle Lebo X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à lacirculation et au séjour des personnes publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 7 octobre 1997, le préfet du Val-deMarne a refusé à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. Y... n'a pas déféré à cette invitation et se trouvait donc dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence, dans l'arrêté attaqué, de mention relative au pays d'origine de M. Y..., qui est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celui-ci, manque en fait ; que si M. Y... soutient que le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard des stipulations de la convention franco-ivoirienne publiée par le décret du 14 avril 1995 susvisé, lesdites stipulations ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux mesures de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions prévues par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1999 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire, est inopérant à l'encontre de la mesure prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... est entré en France en 1989, à l'âge de quinze ans, et a été, depuis lors, pris en charge par son frère aîné qui séjourne régulièrement en France et s'il soutient également vivre depuis le mois de mai 1997 en concubinage avec une ressortissante ivoirienne séjournant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que la mère de M. Y... résidait en Côte d'Ivoire à la date de la décision attaquée, et que l'intéressé doit être regardécomme un étranger majeur, célibataire et sans enfant ayant gardé des liens dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées tendant à ce qu'il soit délivré au requérant un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans cette affaire, la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aby Y..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198443
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 95-436 du 14 avril 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 198443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198443.19990625
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