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25/06/1999 | FRANCE | N°204267

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juin 1999, 204267


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Balla DIA, demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Balla DIA, demeurant ..., Les Mureaux (78130) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est établi en France depuis 1992, qu'il exerce conjointement avec Mlle Y..., ressortissante sénégalaise vivant en France, l'autorité parentale sur l'enfant qu'ils ont eu ensemble, il n'établit par aucun moyen d'exercer effectivement cette autorité parentale, alors qu'il est constant que Mlle Y... et son enfant vivent au foyer des parents de cette dernière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, ladite mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction qui lui a donnée la loi du 11 mai 1998 ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par ladite mesure, des stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été ci-dessus, que le préfet des Yvelines n'a entaché son arrêté du 15 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... d'aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Balla DIA, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204267
Date de la décision : 25/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1999, n° 204267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204267.19990625
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