La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°178530

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1999, 178530


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 5 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. Denis X..., gardien de la paix, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 le mettant d'office à la retraite, a annulé cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 5 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 4 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. Denis X..., gardien de la paix, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 le mettant d'office à la retraite, a annulé cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 septembre 1993, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X..., gardien de la paix, au motif qu'ayant prélevé, en plusieurs fois, quatre-vingt litres d'essence pour son usage personnel à la pompe du garage de sa compagnie et falsifié, à chaque fois, le registre de perception de carburant, il avait eu un comportement incompatible avec la "fonction policière" ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que ces agissements constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais que la sanction infligée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au comportement antérieur de l'intéressé et à l'absence d'atteinte, en l'espèce, à la considération du corps auquel il appartenait ;
Considérant que la méconnaissance de l'obligation d'intégrité que rappellent, en ce qui concerne les fonctionnaires de la police nationale, les dispositions de l'article 7 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, est de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que le caractère, absolu dans son principe, de cette obligation ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle si le choix de la sanction infligée n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si la sanction de la mise à la retraite d'office infligée à M. X... était ou non, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciées, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être écarté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Denis X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Sanctions disciplinaires - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation - Existence - Sanction infligée à un policier pour vol nonobstant l'obligation d'intégrité qui pèse notamment sur ces fonctionnaires.

36-13-01-03, 54-07-02-04 Le caractère, absolu dans son principe, de l'obligation d'intégrité qui s'applique aux fonctionnaires et que rappellent, en ce qui concerne les fonctionnaires de la police nationale, les dispositions de l'article 7 du décret du 18 mars 1986, ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle si le choix de la sanction infligée à un gardien de la paix ayant commis des vols et falsifié des écritures n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Sanction infligée à un policier pour vol - Existence d'un contrôle - nonobstant l'obligation d'intégrité qui pèse notamment sur ces fonctionnaires.


Références :

Décret 86-592 du 18 mars 1986 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 178530
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178530
Numéro NOR : CETATEXT000007979887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-28;178530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award