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28/06/1999 | FRANCE | N°178991

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1999, 178991


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., domiciliée Grille Saint-Jean, ..., M. Alain E..., domicilié société E... et Fils, ...Ecole Militaire, à Brenne-le-Château (10500), M. Raymond F..., domicilié société d'exploitation des vêtements
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, ..., Mme Martine C..., domiciliée société Karina, ..., M. Alain A..., domicilié société Maryjean, ..., M. Jean-Paul D..., domicilié Kaloun Chaussures, 8 rue Grande-rue Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine (

10400), M. François Y..., domicilié société Chagnat, 17 place Jean-Jaurès à Tr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X..., domiciliée Grille Saint-Jean, ..., M. Alain E..., domicilié société E... et Fils, ...Ecole Militaire, à Brenne-le-Château (10500), M. Raymond F..., domicilié société d'exploitation des vêtements
F...
, ..., Mme Martine C..., domiciliée société Karina, ..., M. Alain A..., domicilié société Maryjean, ..., M. Jean-Paul D..., domicilié Kaloun Chaussures, 8 rue Grande-rue Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine (10400), M. François Y..., domicilié société Chagnat, 17 place Jean-Jaurès à Troyes (10000), Mme Michelle B..., domiciliée société Chaussures Dunand, 1 place Croala à Méry-sur-Seine (10170), Mme Brigitte G..., domiciliés crêperie Champenoise, ... ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'élection de neuf membres de la catégorie "commerce" de la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube et, d'autre part, à la condamnation de M. Z... à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour administrative d'appel a répondu au moyen tiré de ce que les bulletins de vote par correspondance parvenus après la clôture du scrutin n'avaient pas à être pris en compte et que leur tardiveté ne pouvait suffire à entacher le scrutin de nullité ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élection municipale", et qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la protestation présentée par M. Z... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 28 novembre 1994 ; que le délai de cinq jours prévu par les dispositions susrappelées courait à compter du 25 novembre 1994, jour de proclamation des résultats de l'élection ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées en jugeant que la protestation de M. Z... était recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie : "Les plis contenant les votes parcorrespondance ( ...) sont apportés par le chef d'établissement de La Poste au président du bureau de vote le jour du scrutin. ( ...)/ Les plis qui n'ont pu être déposés au bureau de vote avant la clôture du scrutin sont remis au maire qui en donne décharge à La Poste. Le maire détruit ces plis, en présence des membres du bureau de vote, après en avoir retiré les cartes électorales et sans avoir ouvert les enveloppes de vote. Il dresse un procès-verbal de ces opérations" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un dysfonctionnement du bureau de poste de Bar-sur-Aube, dix-sept bulletins de vote par correspondance dans la catégorie professionnelle "commerce" n'ont été remis au bureau de vote de cette ville qu'après la clôture du scrutin ; qu'ils ont été détruits dans les conditions fixées par les dispositions susrappelées ; qu'en estimant que les bulletins de vote par correspondance litigieux étaient parvenus au bureau de La Poste avant la clôture du scrutin, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas méconnu les dispositions susrappelées en considérant que, dans ces conditions, ces suffrages devaient être regardés comme régulièrement exprimés ; qu'il lui appartenait, par suite, d'apprécier si leur destruction avait pu altérer la régularité du scrutin ; qu'il résulte des pièces du dossier des juges du fond que les candidats élus dans la catégorie "commerce" ont obtenu entre 417 et 420 voix et les candidats non élus de 401 à 404 voix ; que, compte tenu de l'écart des voix, la cour administrative d'appel a légalement constaté que, même en l'absence de manoeuvres, l'impossibilité de prendre en compte ces dix-sept bulletins de vote par correspondance a été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 mars 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à M. Alain E..., à M. Raymond F..., à Mme Martine C..., à M. Alain A..., à M. JeanPaul D..., à M. François Y..., à Mme Michelle B..., à Mme Brigitte G..., à M. Patrick Z..., à la chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178991
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Code électoral R119
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 31
Loi 87-550 du 16 juillet 1987 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 178991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178991.19990628
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